Le Cirque Rouge

février 28, 2008

Jugement

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Le JUGEMENT CORRECTIONNEL du 14 JANVIER 2008  du T.G.I   d’AIX EN PROVENCE. N°2008/89Gilles Perrault avait annoncé avec force médiatisation  son livre testamentaire, une suite au pull over rouge, sensé balayé définitivement la thèse de l’accusation. : « L’Ombre de Ranucci» …  au prix fort, car si mes calculs sont bons, cela lui coûte, une condamnation  alors que son casier était redevenu « vierge » avec le temps. Rapport qualité prix, il n’y a pas photo ! Plus de 50 000 Euros sans compter les frais annexes… Maître Henri LECLERC qui ne passe pas pour un émule de Gilbert Collard  en ce qui concerne la manière, en matière d’honoraires. A cela se rajoutera  les dépens. Reste encore un poste important à provisionner, les frais pour  la cassation à venir.C’est dire, que le coup de balais salvateur envisagé par Perrault, le président des Arts du Cirque se transforme en triste pantalonnade, mais un fin remake de l’arroseur arrosé !  Et en compagnie de son éditeur, ils devront de surcroît essuyer les plâtres sous lesquels ils devront maintenant «  emmurer »  leurs mensonges, leurs accusations diffamatoires ! La tuile médiatique, plus gênante pour eux.  Le jugement devra aussi  être publié dans le Quotidien : La Provence, et Le Monde. Ne pourront plus rien nier, de leur forfaiture.Quelques extraits du   Jugement contre Peyrolles, Alias Perrault &  ARTHEME FAYARD.- Les parties civiles exposent que JACQUES PEYROLLES dit GILLES PERRAULT malgré l’arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d’appel d’Aix en Provence et celui rendu le 4 février 1992 par la cour de cassation a « récidivé » en faisant publier en août 2006 aux éditions FAYARD un ouvrage intitulé «  L »ombre de CRISTIAN RANUCCI »  Dans cet ouvrage, JACQUES PEYROLLESS présente le traitement de l’affaire RANUCCI comme un feuilleton abracadabrant écrit par des scénaristes insanes insistant lourdement sur des manipulations de preuves, distraction de pièces, escamotages de témoignages.-Cet ouvrage qui constitue ainsi une critique de l’enquête de police ayant abouti à la condamnation de CRISTIAN RANUCCI vise expressément Gérard ALESSANDRA présenté comme responsable de l’enquête (P26&204) mais aussi l’inspecteur divisionnaire PORTE rédacteur d’un procès verbal (P.136&137)-Sans les nommer, l’ouvrage vise également les autres policiers chargés de l’enquête. Lesquels apparaissent clairement visés pas des imputations diffamatoires concernant notamment l’usage de procédés déloyaux pour convaincre C. RANUCCI de sa culpabilité-Sont visés, les pages 110/216/217/130/131/97/98/183/173 «  dossier où vont prospérer approximation, cafouillages et malveillance délibéré…. Comment accorder confiance à des procès verbaux qui, entre autres sottises ou perfidies »…/… Sur la bonne foi- Attendu que les imputations de nature à nuire à l’honneur et à la considération sont réputées de droit faites avec une intention coupable, cette présomption ne pouvant disparaître qu’en présence de faits suffisants pour faire admettre la bonne foi du prévenu.-Attendu que pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi, le prévenu doit notamment démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression et le sérieux de l’information donnée.-Attendu que s’il est légitime d’informer le public sur le fonctionnement de la police ou de la justice et sur l’éventualité d’une erreur judiciaire, le but ainsi poursuivi ne dispense pas l’auteur des devoirs de prudence, de circonspection, d’objectivité et de sincérité dans l’expression de la pensée.Attendu que manifestement en l’espèce la prudence et la mesure dans l’expression n’est pas compatible avec l’utilisation pour qualifier ou illustrer la conduite d’une enquête ayant abouti à une condamnation à mort des termes « escamoté,» « occultation délibéré du témoignage», explication oiseuses », « procès verbaux soigneusement évacué » explication oiseuses », approximation » cafouillages et malveillances délibérées », « sottise ou perfidies »-PAR CES MOTIFS-Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement (Article 411 du code de procédure pénal  en ce qui concerne Claude DURAND), et contradictoirement à l’égard de Jacques PEYROLLES…. /-DECLARE pour le surplus Claude DURAND en qualité d’auteur principal, en tant qu’éditeur de l’ouvrage intitulé « l’ombre de CHRISTIAN RANUCCI », Jacques PEYROLLES en qualité de complice, en tant qu’auteur dudit ouvrage, coupable du délit de diffamation publique commis à l’égard de Gérard ALESSANDRA, Jules PORTE, Daniel PELLEGRIN, Pierre GRIVEL à raison de leur fonction ou qualités tel que prévu et réprimé par les dispositions des articles 29,30 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.-EN REPRESSION, les CONDAMNE :CLAUDE DURAND à la peine de 5 000 euros d’amendeJACQUES PEYROLLES à la peine de 5 000 euros d’amende-RECOIT en leur constitution de partie civile…/ G.ALLESSANDRA,  10 000 euros/Jules PORTE, 10 000 euros/ Daniel PELLEGRIN, Pierre. GRIVEL, chacun 8 000 euros.-Attendu que l’équité commande d’allouer aux parties civiles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénal. -ORDONNE la publication par extrait du présent jugement dans le quotidien La PROVENCE et LE MONDE-FIN DE L’EXTRAIT-Entre les amendes et les dommages et intérêts   conséquents qu’ils doivent acquitter  aux parties civiles, nos deux larrons vont y être de leur poche.

« Bien mal acquis, ne profite jamais ! »

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